Un vote d’assemblée engage aussi ceux qui étaient absents

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Un copropriétaire qui n’assiste pas à une assemblée générale reste malgré tout engagé par les décisions qui y sont prises. L’absence n’annule rien : elle prive simplement de la possibilité de peser sur le vote au moment où il compte, laissant ensuite une fenêtre de contestation étroite et strictement limitée dans le temps.

Des majorités qui varient selon la nature de la décision

Toutes les décisions d’assemblée générale ne se votent pas selon la même règle de majorité. Les décisions courantes, comme l’approbation du budget, relèvent en général d’une majorité simple des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés. Des décisions plus engageantes, comme certains travaux d’amélioration, nécessitent une majorité absolue de tous les copropriétaires composant la copropriété, présents ou non. Les décisions les plus lourdes, enfin, peuvent exiger l’unanimité de tous les copropriétaires.

Cette gradation explique pourquoi une même assemblée peut voir certaines résolutions adoptées facilement et d’autres échouer, faute d’avoir réuni le pourcentage de voix requis selon leur nature. Un copropriétaire absent qui n’a pas donné de pouvoir à un autre voit sa voix comptée comme une abstention, ce qui peut faire basculer le résultat d’une majorité absolue dans un sens ou dans l’autre, en particulier dans les copropriétés de petite taille où chaque voix pèse proportionnellement davantage.

Le procès-verbal, point de départ du délai de contestation

Une fois l’assemblée tenue, le syndic notifie le procès-verbal à l’ensemble des copropriétaires, y compris ceux qui étaient absents. C’est cette notification, et non la date de l’assemblée elle-même, qui fait courir le délai pendant lequel une décision peut être contestée devant le tribunal judiciaire, un délai de deux mois prévu par la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété, comme le rappelle service-public.fr.

Passé ce délai de deux mois, la décision devient définitive, même si elle a été votée à une majorité contestable ou si un copropriétaire absent estime n’avoir jamais été correctement informé de la tenue de l’assemblée. C’est pour cette raison qu’il est essentiel de vérifier, dès la réception du procès-verbal, la date exacte de sa notification plutôt que de se fier à la date de l’assemblée elle-même pour calculer ce délai.

Contester dans les délais, une démarche exigeante

Le délai de deux mois pour contester une décision ne suffit pas à lui seul : il faut aussi que le copropriétaire qui conteste ait été présent ou représenté à l’assemblée, ou qu’il ait exprimé un vote défavorable ou une abstention sur la résolution concernée, selon les règles applicables au type de contestation envisagé. Un copropriétaire absent, sans pouvoir donné, se trouve donc parfois dans une position plus fragile pour contester une décision qu’un copropriétaire présent ayant voté contre.

Cette exigence renforce l’intérêt de la représentation par pouvoir, plutôt que de l’absence pure et simple : elle conserve la possibilité, si la décision votée s’avère problématique, d’engager une contestation dans le délai imparti, ce qui n’est pas garanti dans les mêmes conditions pour un copropriétaire resté totalement en dehors du processus de vote.

Se faire représenter plutôt que subir un vote

Un copropriétaire qui sait par avance qu’il ne pourra pas assister à une assemblée dispose d’un outil simple pour peser malgré tout sur le vote : le pouvoir donné à un autre copropriétaire ou à un tiers, qui vote alors en son nom selon les instructions données ou selon son propre jugement si aucune instruction précise n’a été formulée. Ce mécanisme, souvent sous-utilisé, évite qu’une décision importante ne se prenne sans qu’une part significative des voix n’ait pu s’exprimer.

Lire l’ordre du jour avant l’assemblée, plutôt qu’après réception du procès-verbal, reste le meilleur moyen d’anticiper les décisions à fort enjeu, notamment celles qui touchent au budget des futurs propriétaires via les travaux votés. Un ordre du jour reçu sans être lu revient, en pratique, à accepter par avance tout ce qui pourrait s’y voter, y compris des décisions qu’un examen préalable aurait permis d’anticiper ou de préparer autrement.


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